Power Struggles and Trade in the Gulf (1620-1820)

230 COMMERCE ET LUTTES DE POUVOIR DANS LE GOLFE 1620-1820 de Bouchehr, autorisait les Anglais à y installer un établissement. Le cheikh devait payer 1000 Rs (roupies) par an pour fournir des entrepôts et des logements dans des bâtiments qui appartenaient à son frère Cheikh Nasir, et la résidence, conformément aux pratiques normales pour soutenir ses établissements, devait lever un droit de douane de 3% sur tous les biens importés ou exportés par ceux qui commerçaient sous la protection de la Compagnie, que la transaction se fasse directement via le résident ou non. Le cheikh devait lever ses propres taxes sur les marchands perses qui commerçaient avec les Anglais. 16 Le 29mars 1763, Price reçut du président et duConseil de Bombay pouvoir de nommer Benjamin Jervis résident à Bouchehr et de lui transmettre ses instructions : sachant qu’une grande caravane était attendue sous peu en provenance de Chiraz, Price débarqua 385 balles de drap fin, 176 balles de sempiterneset quatre coffres de tabiset de satins, qu’il estimait être les matériaux appropriés pour convenir au marché perse, et recommanda à Jervis de se débarrasser de ces matériaux au prix habituellement pratiqués à Gombroon. Jervis devait inviter les marchands de l’arrière-pays, afin de décourager les Hollandais à Kharg et quiconque d’apporter des lainages dans le Golfe et ainsi de faire baisser les prix. Comme l’argent gagné serait payé en différentes monnaies, à la fois d’or et d’argent, un shroffserait nécessaire et Jervis fut donc autorisé à en nommer un. Pour encourager l’honnêteté et l’engagement du shroff, ce dernier recevrait un« shroffage » (la commission d’un changeur) de 1 %. Jervis devait lever les taxes prévues de 3 % sur tous les biens importés ou exportés par ceux qui commerçaient sous la protection de la Compagnie des Indes Orientales, et garder à son crédit les sommes collectées. Afin d’empêcher toute fraude ou tromperie dans ce domaine, il devait être guidé par le 10ème article de l’accord conclu avec Cheikh Sa‘dun, selon lequel compte devait être rendu au résident si un marchand de Bouchehr achetait des marchandises à une personne protégée par les Anglais autre que du comptoir. À cet effet, l’un des personnels du résident serait présent lors de la pesée et de la livraison de toutes les marchandises vendues de 16 Ibid., p. 30. ; ABI, R/15/1/1, p. 395.

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